Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
242. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un type de surface visé dans l’un des paragraphes ci-dessous est exigé pour l’exercice d’une activité, les types de surface visés dans les paragraphes qui suivent ce même paragraphe peuvent également être utilisés:
1°  une surface compacte;
2°  une surface granulaire compactée;
3°  une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux;
4°  une surface étanche.
D. 871-2020, a. 242.
En vig.: 2020-12-31
242. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un type de surface visé dans l’un des paragraphes ci-dessous est exigé pour l’exercice d’une activité, les types de surface visés dans les paragraphes qui suivent ce même paragraphe peuvent également être utilisés:
1°  une surface compacte;
2°  une surface granulaire compactée;
3°  une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux;
4°  une surface étanche.
D. 871-2020, a. 242.